Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Accords avec le gouvernement du Canada
19(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada des accords :
a) confiant à un office canadien le soin d’exercer pour le compte de la province les fonctions se rattachant au commerce intraprovincial du grain qui, en matière de commerce interprovincial ou d’exportation, relèvent de cet office;
b) confiant à la Commission le soin d’exercer pour le compte du gouvernement du Canada les fonctions se rattachant au commerce interprovincial ou d’exportation du grain qui, en matière de commerce intraprovincial, relèvent d’elle;
c) sur toutes autres questions se rattachant au commerce intraprovincial, interprovincial ou d’exportation dont sont convenus le ministre et le gouvernement du Canada.
19(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à exercer pour le compte du gouvernement du Canada les fonctions se rattachant au commerce interprovincial ou à l’exportation du grain qui sont définies dans l’accord conclu en vertu du paragraphe (1).
19(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut habiliter un office canadien autorisé à réglementer le commerce interprovincial ou d’exportation du grain à exercer pour le compte de la province les fonctions se rattachant au commerce intraprovincial qui sont définies dans l’accord conclu en vertu du paragraphe (1).
19(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut habiliter un office canadien autorisé à réglementer le commerce interprovincial ou d’exportation du grain à réglementer la commercialisation du grain dans la province et, à ces fins, à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés relativement à la commercialisation de ce grain comme s’il était commercialisé à l’échelle interprovinciale ou pour l’exportation.
1980, ch. N-5.1, art. 19; 1991, ch. 27, art. 30